VERS UN 2.DTA POUR TOUS LES IMMEUBLES BÂTIS!

VERS UN 2.DTA POUR TOUS LES IMMEUBLES BÂTIS!

septembre 6, 2021 Non Par admin

Aujourd’hui Mardi 7 septembre 2021, c’est l’ouverture du Salon des professionnel de l’Amiante. C’est l’occasion de rappeler l’historique qui DTA dont on fêtera les 20 ans le 13 septembre prochain. Profitant le l’évènement auquel je ne participerai pas physiquement, c’est avec plaisir que j’ai accepté la demande d’interview sous forme de podcast de la part du réseau Ex’im, via son PDG Yannick AINOUCHE. Merci à toute l’équipe d’InfoDiag.

C’est le « chapeau » qui couvre l’introduction de l’article du site de resoAplus qui vous permettra d’écouter le podcast clôturant la saison 2 d’InfoDiag, réalisé par Ex’im à l’occasion de la rentrée 2021/2022.

Pour écouter le podcast, rejoindre l’article publié sur le site de résoA+

Prompteur de l’interview, réalisée par Nawel DJOUDER, de DEFIM/EX’IM

1: on l’a vu dans un épisode précédent, Le DTA est un outil de gestion des informations relatives à la présence d’amiante dans les immeubles bâtis.

> mais quid des autres secteurs comme les trains, les installations industrielles?

Sur les 6 domaines concernés par le repérage amiante avant travaux, seuls 2 sont également concernés par un Dossier Technique Amiante

  • dans le domaine des immeubles bâti, l’obligation de constituer et tenir à jour un DTA concerne les propriétaires de parties à usage commun d’un immeuble d’habitation comportant plus de 1 logement et ceux d’immeubles bâtis destinés à une autre activité que l’habitation (commerces, bureaux, locaux agricoles, ERP…)
  • dans le domaine naval, ce sont les armateurs de navires français dit « civils », à l’exception des navires de plaisance à usage personnel et des navires de pèche inférieur à 12m

Les autres domaines, dont les sites industriels, ne sont pas visés par l’obligation initiale de recensement, mais simplement par la mise à jour du Dossier de Traçabilité Amiante depuis l’entrée en vigueur du décret du 9 mai 2017, procédure fixée par arrêtés spécifiques à chacun des domaines, comme celui du 16 juillet 2019 pour les immeubles bâtis

2 revenons si vous le voulez bien à l’origine du DTA en 2001, ou plutôt en 1997?

> Car selon vous, le premier Dossier fut le « DT », celui imposé aux propriétaires de tout immeuble bâti comportant plus qu’un seul logement?

Initialement le premier décret amiante imposait le recherche des flocages et des calorifugeages donc des « matériaux contenant de l’amiante . Les propriétaires concernés devaient déjà communiquer ces informations à toute personne appelée à effectuer les travaux.

Mais obligation de constituer un Dossier Technique est apparue en 1997 avec l’entrée des faux plafonds dans le programme de repérage « santé publique ». La phrase exacte était: 

« Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant no-tam-ment les informations relatives à la recherche et à l’identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu’à l’évaluation de leur état de conservation.« 

Le terme « notamment » laissait entrevoir la vocation du futur « Dossier Technique Amiante » à recenser l’ensemble des données relatives à la présence ou l’absence d’amiante dans les ouvrages de bâtiment. 

Mais il faudra attendre septembre 2001 pour voire le programme de repérage étendu à d’autres composants comme les dalles de sol, les panneaux de cloison ou les conduits, qui notons le au passage sont des « produits ».

3 depuis l’arrêté du 16 juillet 2019, la recherche d’amiante s’impose avant tout type de travaux quelque soit l’age de l’immeuble?

> Mais rassurez moi, sauf si un particulier désire effectuer des travaux, en famille, sans recourir à des professionnels…

Il existe toujours cette différence entre « le particulier bricoleur » soumis uniquement au code de la santé publique, et le « professionnel scrupuleux » soumis de son plein gré au code du travail et au code de la santé publique. Mais depuis l’arrivée du RAAT, le particulier employeur par exemple, ou le client d’un artisan ou d’une société multi service sont eux considérés comme des « donneurs d’ordre » au sens du code du travail. Donc ils doivent fournir un diagnostic amiante avant travaux, aux entreprises intervenantes à leur domicile, sur le toit de leur garage, voir dans le hangar agricole transformé en gite rural. Même les yourtes les plus simples sont visées, dès lors où elles sont lieux d’hébergement à demeure, et même simplement équipées de toilettes sèches.

Quant à l’age de l’immeuble, peu importe, car dans sa grande sagesse, le CT2 de la DGT, le légendaire « Bureau des risques chimiques, physiques et biologiques », n’a pas voulu limiter la recherche d’amiante aux seuls immeubles soumis à obligation du code de la santé publique… Qui peut le plus, peut le moins…

4 et à l’issue des travaux, le Donneur d’Ordre doit ainsi mettre à jour le Dossier de Traçabilité ?
> même le propriétaire d’une maison individuelle qui veut simplement remplacer sa chaudière au fioul?

Exact, même si l’immeuble n’est pas soumis à DTA ou DAPP. Car l’arrêté du 16 juillet 2019 stipule dans son article 11, dernier paragraphe: 

« En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti ainsi qu’aux agents de contrôle

Ainsi, malgré que la définition du « dossier de traçabilité » formulée dans l’article 2 de l’arrêté oubli de citer « l’état de présence ou d’absence d’amiante réalisé à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti« , les propriétaires d’immeuble ne comportent qu’un seul logement subissent les mêmes obligations que ceux soumis à DTa ou DA-PP… 

Mais donc aussi les mêmes avantages, à savoir l’exonération de commander un repérage avant travaux à chaque nouvelle intervention. La phrase exacte est « exonération de faire procéder à une recherche d’amiante lorsque les informations consignées dans leur dossier de traçabilité permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’être impactés par les travaux projetés. »

On retrouve bien ici l’idée du recensement cumulatif, du contrôle des stocks et des gravois… comme dans le grand inventaire des dommages de guerre, par le secrétariat de la reconstruction entre 1944 et 1958.

5 Donc selon vous, pour simplifier ce dispositif, il suffirait d’étendre l’obligation de DTa à tout type d’immeuble bâti?
> Mais on l’a vu, la réglementtion amiante est un mille feuille composé de textes imbriqués, inextricables… 

Il faut en préambule se rappeler que la « Nouvelle Réglementation amiante » a fêté son premier jubilé le 8 février 2021. Car cette opération de recensement de l’amiante dans les immeubles bâtis repose initialement sur deux décrets jumeaux publiés au Journal Officiel le 7 février 1996. Il faut se souvenir que c’est Jacques BARROT, Ministre du Travail et des Affaires Sociales du gouvernement d’Alain Juppé, qui signera les deux textes fondateurs, le 96-97, dit décret santé et le 96-98; dit décret travail. Ce qui peut expliquer pourquoi et comment les deux corpus réglementaires se complètent depuis l’origine et se répartissent les droits et devoirs des donneurs d’ordres, à savoir les propriétaires d’un coté et les employeurs de l’autre. 

Rappelons nous que dès 1996, l’article 27 du décret travail stipulait:

« Les dispositions de la présente section s’appliquent aux activités et interventions dont la finalité n’est pas de traiter l’amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.
Pour ces activités et interventions, le « chef d’établissement » est tenu, dans le cadre de l’évaluation des risques :

  • > 1: De s’informer de la présence éventuelle d’amiante dans les bâtiments concernés avant tout travail d’entretien ou de maintenance ; à cet effet, le chef d’établissement est tenu de demander au propriétaire des bâtiments les résultats des recherches et contrôles effectués par ce dernier sur les flocages et calorifugeages, conformément aux dispositions du décret du 7 février 1996 susvisé relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ;
  • > 2: D’évaluer, par tout autre moyen approprié au type d’intervention, le risque éventuel de présence d’amiante sur les équipements ou installations concernés.

Donc, c’est très simple pour remettre en phase le Code de la Santé Publique avec le code du travail il suffirait concomitamment, de déclarer que tout immeuble bâti doit faire l’objet d’un « 2.D.T.A.« : Dossier des Données Techniques Amiante. Le réglementeur pourrait ainsi conditionner la constitution du DTA des immeubles ne comportant qu’un seul logement à leur mise en vente ou leur mise en location, dans l’esprit de la lutte contre l’habitat indigne, via l’instauration d’un permis de louer.

Deux simplifications consécutives: 

  • d’une part la suppression du diagnostic avant démolition du code de la santé publique, dès lors ou le repérage amiante avant travaux prévus au code du travail concerne aussi les travaux de démolition.
  • D’autre part la suppression des DA-PP, puisqu’aujourd’hui, même les copropriétaires de parties privatives d’immeuble d’habitation doivent intégrer dans leur dossier les conclusions des repérages amiante avant travaux.. Les co-propiétaires de parties privatives à usage d’habitation des « beaux étages » seraient soumis à DTA, au même titre que les propriétaires bailleurs de l’agence de voyage ou de la boulangerie du rez de chaussée

On peut toutefois laisser au code du travail le soin d’ajouter une action particulière qu’est la quantification des matériaux et produits contenant de l’amiante en vue d’évaluer les mensurations et la nature des déchets amiantifères. il suffirait de compléter le contenu du « 2DTA » par des valeurs financières, et on imagine facilement que ce dossier devienne le véritable outil de gestion en vue de la programmation de l’éradication de l’amiante dans notre cadre de vie. 

C’est « Bercy » qui sourie déjà…

De leurs cotés les Notaires et agents immobiliers ne devraient pas s’opposer à une simplification qui permettrait de disposer d’une Fiche récapitulative du 2DTA, quelque soit la destination de l’immeuble, ou la nature de la propriété, et de l’intégrer au Dossier de Diagnostic Technique, ou de l’annexer au DTG, pour les copropriétés.

Les employeurs libéraux quant à eux pourraient également annexer la Fiche Récap amiante dans leur Document Unique d’évaluation des risques par poste de travail…

Elle est pas belle la vie?