Découverte fortuite d’amiante : à quel prix!
septembre 6, 2018EXPERTISE AMIABLE & CONTRADICTOIRE.
JUILLET 2018 – LILLE
L’affaire est simple, le dénouement rapide.
Le couple « X&Y » met en vente une maison de ville, années « 1930 » dans l’agglomération Lilloise, en mai 2018.
La mise à jour du DDT est effectuée en avril 2018, par le même cabinet de diagnostics immobiliers « W » qui l’avait établi en avril 2011, pour le compte du propriétaire précédent.
Depuis la survenue du décret du 3 juin 2011, la révision de l’Etat de présence ou d’absence d’amiante est d’obligation réglementaire.
Les conclusions du diagnostiqueur révèlent, en 2018, la présence d’un conduit contenant de l’amiante en cave, alors le même cabinet, concluait en l’absence totale d’amiante dans l’immeuble visité en 2011.
Mais l’expertise révéla que le diagnostiqueur de 2011 (W01) avait reproduit sans commentaires, le constat vente amiante joint à l’acte de propriété, et réalisée à l’occasion de la mutation initiale en 2006, par autre cabinet « U ».
Le litige né avec cette révélation embarrassante se solde par un accord transactionnel, avec assistance d’un avocat, conseil du diagnostiqueur fautif.
L’indemnité consentie est de 8000€ ttc, soit en quasi totalité le cout du désamiantage précédé d’un repérage amiante avant travaux.
Arguments de l’expert:
Il apparait à la lecture des documents fournis que l’opérateur de repérage amiante W01 ayant visité l’immeuble en 2006, auteur a priori du premier constat avant vente, n’avait pas visité la cave dans lequel se trouve le conduit incriminé.
Preuve est établi par l’absence de réserve dans le rapport de repérage quant aux locaux non visités, en contradiction avec la description des pièces visitées ne mentionnant nullement la cave. Se que confirme d’ailleurs le CREP* réalisé à l’époque et le tableau des mesures plomb.
Or la présence d’un conduit encastré dans maçonnerie ancienne aurait du être mentionnée dès 2006, par l’ODI U1.
L’oubli fâcheux est donc une faute de procédure qui entache le rapport d’une non conformité.
De ce fait, le conseil du gérant actuel de l’agence de diagnostic immobilier U02 rédigea un accord transactionnel garantissant ainsi à son client l’interdiction de tout recours du propriétaire vendeur à l’encontre de l’antépénultième ODI.
L’affaire fut conclut, la cession prononcée et l’expertise éteinte.
Droits de suites?
Le nouvel acquéreur « Z » disposera donc d’un acte de propriété avec un constat mentionnant la présence d’un conduit de 50cm…et d’un devis portant à sa connaissance le cout d’un retrait dudit conduits, dans les règles de l’art, avec recours à une entreprise certifiée, sur la base d’un Rapport de Repérage amiante Avant Travaux (RAATU) qu’il reste à réaliser.
Or il se pourrait qu’à sont tour il puisse se retourner contre le dernier ODI, W02, celui qui a révélé la présence d’amiante.
En effet, à l’occasion de cette expertise, il est apparu que la cave située à l’arrière de l’immeuble, coté cour, contenait bien un conduit d’évacuation des eaux pluviales aérien en partie cave, mais débouchant coté rue dans un regard communautaire.
De ce fait, la présence potentielle d’un conduit amiantin enterré dans la partie avant de l »immeuble donnant en front de rue, reste à établir.
En cas de présence d’amiante dans la partie enterrée, La responsabilité de l’ODI ayant révélé la présence d’amiante dans une partie réduite d’un ouvrage référencée dans la liste B serait à discuter, étant entendu que le devis produit par le vendeur ne concernait que la partie émergée du conduit.
* Constat des Risques d’Exposition au Plomb contenu dans les peintures.